177.81.Pour l’application du premier alinéa de l’article 177.79 et du premier alinéa de l’article 177.80, lorsque l’adulte ou son conjoint n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute l’année civile précédant une période de référence, son revenu net pour cette année civile est réputé égal au revenu net qui serait déterminé à son égard pour cette année civile en vertu de la partie I de cette loi, si cette personne avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année civile.